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La loi traduite ici l'a été par l'auteur du site. Il n'est pas traducteur officiel, mais il a passé de nombreuses années en Amérique latine. Si vous désirez utiliser cette Loi, référez-vous à l'original, en espagnol.

La loi concernant les retraités

Décret 628 de la loi des résidents pensionnés ou résidents rentiers

Article 1. L’entrée dans le pays est autorisé pour les personnes sous la catégorie de « résidents pensionnés » ou « résidents rentiers ».

Article 2. Pour les effets de cette loi on entendra par :

« résidents pensionnés » : à ces personnes qui auront été pensionnées ou retraitées par des gouvernements, organismes officiels ou entreprises particulières de leur pays respectif, et « résidents rentiers » : à ces personnes qui jouissent d’autres types de rentes stables permanentes générées à l’extérieur. Les catégories de « résidents pensionnés » ou « résidents rentiers » s’étendent par effets migrateurs, au conjoint, aux enfants et autres dépendants de qui obtient la condition de « résidents pensionnés » ou « résidents rentiers ».

Article 3. Pour l’obtention de la résidence de la catégorie mentionnée dans l’article antérieur, les intéressés devront prouver qu’ils ont plus de 45 ans et justifier qu’ils appartiennent à n’importent laquelle des deux catégories auxquelles se réfère l’article 1, et qu’ils jouissent de rentes mensuelles stables permanentes, générées à l’extérieur, jamais inférieures à quatre cents dollars, monnaie des Etats-Unis d’Amérique ou son équivalent dans n’importe quelle autre monnaie étrangère, plus cent dollars pour chaque membre de leur famille qui dépend de lui, qu’ils utiliseront pour leur subsistance dans le pays.

Article 4. Les Nicaraguayens qui auront résidé à l’extérieur de manière permanente pour plus de dix ans et qui apportent la preuve qu’ils jouissent d’une rente générée à l’extérieur dans les conditions stipulées dans l’article précédent, pourront obtenir les bénéfices que cette loi établit.

Pourront aussi être assimilés à la condition de « résidents pensionnés » les nationaux qui obtiendront dans le pays une pension ou retraite procédant d’autres gouvernements, organismes officiels étrangers ou entreprises étrangères établies dans le pays, pour autant que cette rente soit générée à l’extérieur.

Article 5. Les personnes qui auront recours à cette loi jouiront de franchise de taxe d’importation et autres impôts d’importation présents ou futurs, pour une seule fois et pour une quantité de dis mille dollars (Us $ 10'000,00) pour l’importation de leur mobilier. Ils pourront de plus protéger dans leur demande leurs employés, pour les effets migratoires. Ils jouiront également d’exemption de l’impôt sur la rente qui s’appliquerait sur les sommes déclarées provenant de l’extérieur pour obtenir les droits concédés par cette loi.

Dans le cas de dépassement des biens référés à cet article, réalisés dans les trois ans suivant l’entrée sur le territoire national, l’impôt exigé devra être payé.

Article 6. Les bénéficiaires pourront de plus, importer un véhicule automobile pour leur usage personnel ou général, libre de tous les impôts d’importation, taxes, de vente et de stabilisation économique. Le véhicule ainsi introduit dans le pays, pourra être vendu, cédé ou transmis à une autre personne, exonéré du payement desdits impôts, une fois passés cinq ans à partir de la date de son importation.

Pour le seul fait de passer la période antérieurement mentionnée, le bénéficiaire acquiert automatiquement le droit à l’importation d’un autre véhicule, et ainsi, successivement chaque cinq ans.

En cas de perte du véhicule par vol ou destruction totale par le feu, collision ou accident survenu en n’importe quelle période de cinq ans, les bénéficiaires pourront acquérir un autre véhicule libre des impôts signalés.

Dans les deux cas, le montant qui correspond pour ce concept, ne se prendra pas en compte pour les effets de l’exemption établie dans l’article antérieur.

Article 7. Si le bénéficiaire renonçait à sa condition de « résidents pensionnés » ou « résidents rentiers » à l’intérieur des délais signalés dans les articles 5 et 6. Il devra payer les impôts desquels il avait été exempté.

Article 8. Les personnes qui rentrent dans le pays en qualité de « résidents pensionnés » ou « résidents rentiers », respectant ce qui est demandé par la présente Loi, pourront demeurer pour un temps indéfini sur le territoire national ; pourtant, ils ne pourront se dédier à aucune classe d’activité industrielle ni commerciale, ni développer n’importe quel travail rémunéré avec des fonds nationaux, sauf les charges publiques établies dans l’article 30 de la Constitution. Cette interdiction ne s’applique pas pour les « résidents pensionnés » ou « résidents rentiers » qui ont des biens mobiliers inscrits pour une valeur minimum de cent mille dollars monnaie étrangère, et pour ceux qui investissent des utilités pour le pays, selon le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce. Quand il s’agit de couples mariés, l’interdiction que traite cet article s’applique aux deux conjoints.

Dans le cas de bénéficiaires nicaraguayens qui se dédieraient à quelque activité décrite dans cet article, ils ne pourront plus continuer à jouir des bénéfices que leur concède cette Loi.

Article 9. Le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce à travers la Direction Générale du Tourisme, sera l’Organisme chargé de connaître et résoudre les sollicitudes pour bénéficier de cette Loi.

Article 10. Les intéressés à obtenir les bénéfices de cette Loi devront le solliciter devant le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce en la Direction Générale du Tourisme ou devant les fonctionnaires consulaires nicaraguayens accrédités à l’étranger, accompagnant les documents qui prouvent les conditions établies à l’article 2 de cette Loi, sa nationalité, son certificat de bonne conduite, son certificat de santé constatant que le sollicitant ne souffre pas de maladies mentales ou infectieuses et contagieuses. La Direction Générale du Tourisme dictera la résolution qui sera traitée dans les 15 jours postérieurs à la réception de la gestion et la donnera à connaître au Ministère des Relations Extérieures, Département de l’immigration pour octroyer de la carte de « résidents pensionnés » ou « résidents rentiers».

Une fois la sollicitude acceptée, le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce à travers la Direction Générale du Tourisme transmettra au Ministère des Finances et Crédit Public et à la Direction Générale des Douanes, recommandant l’octroi de l’exonération et franchises de taxes devant être concédées au sollicitant.

Article 11. Les intéressés pourront démarcher leurs sollicitudes devant les fonctionnaires consulaires nicaraguayens accrédités dans le pays de leur résidence, se soumettant aux prescriptions établies ici.

La démarche conclue, lesdits fonctionnaires enverront le dossier au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce, Direction Générale du Tourisme pour son étude et résolution, celle-ci sera communiquée à l’office qui l’aura envoyée.

Article 12. Toute sollicitude devra être présentée sur du papier timbré de cinquante centimes de Cordobas, avec la signature du demandeur dûment authentifiée par un notaire ou fonctionnaire du Service extérieur, dans le cas de l’article antérieur il apportera les documents suivants :

  1. Certificat des pensions, retraites ou rentes indiquées dans la demande, remis par les organismes respectifs, dans lequel il sera expressément indiqué la somme mensuelle, sa permanence stabilité et conditions auxquelles elle est soumise. Quand ceux qui remettront ce certificat seront des entités privées de solvabilité inconnue ou douteuse, il devra de plus être accompagné d’un certificat d’un expert comptable (comptable public autorisé) dans lequel sera constaté qu’après avoir révisé les livres de la comptabilité de l’entité privée correspondante, il peut signer qu’elle est en conditions économiques de verser, pour un minimum de cinq ans, la pension ou rente correspondante.
  2. Certificat de nationalité ou passeport du sollicitant et des personnes dépendantes.
  3. Passeport ou document de voyage valide pour prendre dûment note de sa qualité d’étranger.
  4. Certificat émis par l’Office, Registre ou Archive compétent du lieu dans lequel a résidé le sollicitant et son conjoint durant les six mois précédents. Ce certificat peut être substitué, dans les cas qualifiés, à jugement du par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce, Direction Générale du Tourisme, par une déclaration jurée de trois nicaraguayens de solvabilité reconnue qui affirment connaître le sollicitant et garantissent que c’est une personne de bonne conduite antérieure, et
  5. Liste des articles que l’intéressé demande à importer.

Tout document devra être accompagné de deux copies. Les passeports devront être accompagnés de deux photocopies. L’Office de la Direction Générale du Tourisme chargé de s’occuper des demandes procédera immédiatement à vérifier si les copies qui fournies correspondent à l’original, et, en cas affirmatif, rendra les passeports à l’intéressé dans le même acte.

Article 13. Les documents probatoires qui doivent être apportés selon cette Loi devront être émis conformément aux demandes légales prévues par la législation respective et rédigés en langue espagnole. Les critères écrits dans d’autres langues devront être traduits en espagnol en forme légale. Pour la validité de tels documents au Nicaragua, il sera indispensable qu’ils arrivent dûment authentifiés.

Article 14. La fausseté prouvée dans les documents ou informations remis pour l’octroi des bénéfices que confère cette Loi se sanctionnera ordonnant le payement immédiat des impôts exonérés plus 10% au titre d’amande et avec annulation de la créance que, en conformité avec cette Loi, établissent les organismes correspondants.

Article 15. Les étrangers qui rentrent au pays en qualité de « résidents pensionnés » ou « résidents rentiers» et qui participent, pour des fins industrielles, à un investissement jamais inférieur à cent mille dollars, pourront invoquer l’article 19, alinéa 1) de la Constitution politique.

Article 15. La présente Loi déroge toute autre disposition antérieure qu’on lui opposera et entrera en vigueur à partir de sa publication dans « La Gaceta, Diario Oficial ».

Cette Loi a été publiée dans La Gaceta, Journal Officiel, numéro 264, le 19 novembre 1974